A-6.01, r. 6 - Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions

Texte complet
4. L’octroi ou la promesse de subvention ne nécessite pas l’approbation prévue à l’article 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsqu’une disposition législative en fixe le montant;
b)  lorsqu’il est effectué conformément à des normes approuvées par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et qu’il n’excède pas le solde disponible des montants du poste budgétaire de la programmation budgétaire sur lequel il est imputable.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, l’octroi ou la promesse d’une subvention doit faire l’objet de l’approbation prévue à l’article 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsqu’il s’agit de l’octroi ou de la promesse d’une subvention de 100 000 $ et plus à un organisme à but lucratif comptant plus de 100 employés et que les normes approuvées ne comportent pas l’obligation pour l’organisme de s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsqu’il s’agit de l’octroi ou de la promesse d’une subvention versée, sauf à un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour la réalisation de travaux de construction de 100 000 $ ou plus et que les normes approuvées ne comportent pas l’obligation de procéder par appel d’offres public pour l’adjudication du contrat, à moins que les normes prévoient expressément que l’obligation de procéder par appel d’offres public ne s’applique pas.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 4; D. 332-89, a. 1; D. 514-94, a. 1; D. 534-2008, a. 1.